Le 26 février 2003, Le Conseil Provincial de l’ORDRE des MEDECINS du Hainaut a répondu à cette lettre en ces termes :
« Nous proposons un premier élément de réponse à vos questions :
1.Toute étude doit être soumise à l’avis d’un Comité d’Ethique (C.E.)« enregistré » par le Conseil National de l’Ordre qui en vérifie la composition. Le fonctionnement de ces comités est détaillé dans le Bulletin du Conseil National de l’Ordre des Médecins (BCNOM) n°55 p.32 et suivantes et date du 14.12.1991. L’avis émis par le comité n’a rien de contraignant, mais doit être communiqué aux personnes acceptant de se soumettre à l’expérimentation.
2. L’A.R. du 12.8.94 fixe les normes auxquelles les comités d’éthique hospitaliers doivent répondre. Ceux-ci sont devenus une condition du maintien de l’agréation des hopitaux.
A côté de ces comités fondés sur la loi, existent des comités non hospitaliers dont le seul devoir est donc l’agréation par le Conseil National. Les comités hospitaliers doivent dresser un rapport annuel de leurs activités et le remettre au comité consultatif de Bioéthique (CCB) qui est censé en vérifier le contenu. Le Conseil National de l’Ordre a invité tous les comités à lui adresser une copie de ce bilan d’activités, comme cela se faisait systématiquement avant 1994.
3. Il n’y a pas à proprement parler de procédure de contrôle du travail des C.E. Ils sont simplement tenus de respecter la norme déontologique apparue dans le code de 1992 suite à une modification de la Déclaration d’Helsinki mais non revu après la nouvelle déclaration adoptée à Edimbourg en 2000 ; ainsi qu’à respecter le contenu de l’avis adopté en 1991.
4. De même aucune procédure de suivi de la qualité ne paraît exister. D’une part, elle serait de la compétence du C.C.B. et d’autre part, celui-ci dans son avis n°13 du 9 juillet 2001 (Bioéthique Belgica n°9) s’en inquiète et souhaite un cadre légal. La récente loi programme aborde le sujet mais ne semble pas aller jusqu’à ce point.
5. La procédure d’appel ou de contestation nous semble ressortir de la question de la responsabilité des comités d’éthique. Cette question très débattue a conduit certains à préconiser une couverture des comités par une assurance en responsabilité civile, mais ceci ne pourrait qu’être la résultance d’un dommage causé par une expérimentation à propos de laquelle un avis favorable eut été émis par un comité local. D’autre part une contestation de l’avis émis ou de la procédure nous paraît du ressort du Comité National de bioéthique, mais cette opinion mérite d’être vérifiée auprès de l’instance en question. Le Conseil National de l’Ordre intervient lorsque la composition du comité local n’est pas conforme à ses recommandations. Il n’a pas de fonction disciplinaire laquelle est exercée par les Conseils Provinciaux qui sont compétents en cas de manquement au respect des normes déontologiques énoncées par le code et dénoncé par un tiers.
6. Des assemblées comme la Conférence des Ordres, le Comité Permanent des Médecins Européens et l’Assemblée Médicale Mondiale abordent ces questions. Une information à ce sujet peut être trouivée dans les BCNOM p.ex.
n° 93 pp 16-19 (sept.2001) : Forum
n° 95 pp 14-16 (mars 2002) : C.I.O
n° 96 pp 13-15 (juin 2002) : C.P.
n° 97 pp 13-15 (sept.2002) : CEOM OAS
n° 98 pp 15-16 (déc.2002) : A.M.M. (+ Déclaration d’Helsinki).
Pour plus ample informé, vous pouvez vous adresser au Conseil National qui siège en tant qu’observateur, la délégation effective étant assurée par l’ABSYM.
7. Au sujet des Comités d’Ethique siègeant dans des firmes pharmaceutiques : il s’agit là d’un mariage dangereux. Mais cela se peut dans la mesure où une réelle indépendance est garantie. Néanmoins, en cas d’expérimentation sur le sujet humain, l’avis d’un comité local doit être idéalement sollicité ; cette disposition légale (A.R. du 12.8.94) est un filtre supplémentaire de garantie d’objectivité.