Groupe de Recherche et d'Action pour la Santé
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D'après le West Lothian Drug and Therapeutics Committee, publié dans " Médicaments Essentiels : Le Point " OMS, N° 17, 1994.
L'Arrêté Royal relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments (Moniteur du 29.8.84), modifié par un AR publié au moniteur le 29.12.92, vient peut-être à notre secours (et surtout au secours des patients). Bien qu'il vise essentiellement à réglementer la publicité en faveur des produits de comptoir, il comporte quand même quelques articles qui définissent sommairement des règles dans le jeu publicitaire. La plupart des médicaments dont le GRAS s'est occupé étaient en infraction avec ces règles très générales !
Nous vous en soumettons donc un petit échantillon, car nous pensons qu'il vaut vraiment la peine de les avoir en tête lorsque vous pratiquez la publivigilance !
Art. 2. L'information et la publicité relatives aux médicaments doivent être honnêtes, véridiques et contrôlables. Elles doivent être conformes aux éléments du dossier tels qu'ils ont été acceptés lors de l'enregistrement du médicament et être formulées en termes clairs et précis.Art. 7. Dans toute information ou publicité relative aux médicaments, il est interdit :
1° de garantir le succès ;Art. 10. L'information et la publicité orales doivent être conformes à la notice scientifique. Si elles sont basées sur d'autres données acceptées lors de l'enregistrement, celles-ci doivent être réunies dans un dossier technique signé et daté par le responsable de l'information. Le délégué médical doit remettre au praticien visité la notice scientifique du médicament présenté, ainsi que le dossier technique, si ce dernier est demandé.
2° de décrire l'effet du médicament par l'utilisation de superlatifs ou de termes exagérés ;
3° d'utiliser des simplifications trompeuses ou de citer de manière incomplète un élément du texte de la notice ou de mettre en exergue l'absence d'effets indésirables ou de contre-indications ;
4° de publier des extraits d'un texte scientifique sur les effets thérapeutiques du médicament, sans référence exacte et complète à la publication originale ;
5° de reproduire des images, dessins ou photographies, dénués de relation directe avec le médicament ;
6° de procéder à des comparaisons entre médicaments, sans indication des éléments précis de la comparaison.Art. 22. S'il apparaît que les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées, l'Inspecteur général de la pharmacie en informe le responsable de l'information pharmaceutique et l'invite à fournir une justification dans un délai d'un mois. Si ce dernier ne répond pas dans ce délai ou si la justification est insuffisante, il transmet le dossier au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, avec une proposition de suspension ou (le retrait de l'agrément du responsable de l'information pharmaceutique. L'intéressé ainsi que l'entreprise concernée en sont informés.
Vous recevez encore des délégués médicaux ?
Alors, aidez-nous à contrer les excès en nous rapportant leurs "perles". L'incitation à prescrire a-t-elle été accompagnée d'un cadeau ou d'une proposition de participation à une étude post commercialisation ?
Quel est l'argumentaire dominant ? Les indications et posologies avancées correspondent-elles à la notice scientifique enregistrée ? Vous a-t-on remis cette notice scientifique ?
La répétition des mêmes erreurs permet de détecter les politiques délibérées d'extension indue des indications ou de minimisation de certains effets secondaires.